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lundi 31 août 2009

C'est quoi, la Territorialité? Et l'escroquerie?


Pour faire suite à quelques allégations rencontrées sur les forums de Golog concernant l'absence de protection des actionnaires sur le Marché libre, voici quelques éléments et extraits de texte pour remettre les choses dans leur contexte :

La territorialité, ce sont les règles qui permettent de définir en cas d'action en justice, quel est le lieu ou doivent s'exercer d'éventuelles poursuites. Exemple, dans le bas des contrats avec vos fournisseurs (de télécom, d'assurances, ou autres), il est souvent précisé le département où doivent s'engager des actions en justice, si besoin. Mais tant que vous-mêmes et votre fournisseur habitez le même pays, cela reste simple, parce que la loi qui s'applique est unique. Dans le cas de conflits transfrontaliers, cela cela se complique un peu, car il faut regarder les règles de territorialité des deux pays concernés, et voir si l'une des deux ou les deux s'applique, et si ces règles sont reconnues entre les deux pays.

En droit civil, Ucrua l'a souligné dans le post précédent, en cas de conflit avec une société étrangère sur par exemple la non parution de comptes, ou le non respect des statuts, c'est le droit des sociétés commerciales du pays du siège social qui s'appliquera.

En droit Pénal (crimes, viols, vols, escroqueries, etc) voici la position de deux pays :

Luxembourg :
Art. 3. L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des
étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.
- Voir C. pén., art. 4; C. civ., art. 3.
10° L'escroquerie étant une infraction complexe, il suffit, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, que l'un ou l'autre des éléments constitutifs du délit se soit produit dans le Grand-Duché, et il est irrelevant que les actes composant ces éléments constitutifs aient été perpétrés par un seul agent ou plusieurs.
Par conséquent les tribunaux indigènes sont compétents pour juger un prévenu de nationalité étrangère qui a commis dans le Grand-Duché des manoeuvres frauduleuses au moyen desquelles une escroquerie a été consommée à l'étranger. Cour 8 mai
1926, P. 11, 270.


France :
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République.
Article 113-2 La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.


Article 113-5 La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.




C'est quoi la différence entre une escroquerie en France ou une escroquerie au Luxembourg?

Luxembourg :

Art. 496. (L. 15 juillet 1993) Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
- Voir C. pén., art. 462; 509.

2° La preuve testimoniale est applicable à tous les faits constitutifs de l'escroquerie, quel que soit le montant de cette dernière. Cass. 14 janvier 1898, P. 4, 470.

6° Si le simple mensonge n'est pas constitutif du délit d'escroquerie, il en est autrement, si le mensonge est accompagné de l'abus d'une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manoeuvre frauduleuse, lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à l'auteur de la manoeuvre. Cour 19 février 1973, P. 22, 290.

7° De simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l'absence d'un fait extérieur ou d'un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manoeuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l'article 496 du Code pénal, à défaut de l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité. Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78.

NDR ; ça, pour le compte, c'est Balo

France :

Article 313-1
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Article 313-2 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
(...)
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.


Article 313-3 La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.


En résumé, si le marché libre ne bénéficie plus de la protection de l'AMF, il existe tout de même des corpus de loi censés protéger les actionnaires d'éventuelles manoeuvres indélicates. Dit autrement : Non, "tous les coups ne pas permis sur le Marché Libre"
.

Iconographie : Photos Libres

dimanche 30 août 2009

Quand Golog ne sait plus où elle habite


Golog avait déjà surpris, en annonçant lors de son augmentation de capital décidée le 22 juillet 2009, avoir son siège social 2, RUE HANNELANST – 34, ILOT DU CHATEAU 9544 WILTZ (LUXEMBOURG), alors que depuis le 6 janvier, son siège est 21, rue du Fossé L-9522 WILTZ. Erreur de simple négligence, pourrait-on penser...

Mais en relisant bien le texte paru au Balo, pour vérifier à quelle date est prévue la fin de l'AK, on tombe sur des éléments curieux. On peut y lire notamment :
"Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés sur le compte de ING Banque, établissement financier gestionnaire du compte espèces de GOLOG Holding qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce."


Mes bons Messieurs, vous n'auriez pas fait comme une erreur? Parce que Golog étant une société de droit Luxembourgeois, on s'attendait à ce qu'elle soit régie par le droit... luxembourgeois, très précisément par la loi sur les sociétés commerciales, et pas par le code du Commerce... français.

Et elle dit quoi cette loi ? Et bien que :

"Art. 32-1. (L. 24 avril 1983) (1) Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s'appliquent à l'augmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent.
(2) (L. 25 août 2006) Les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations prévues par l'article 31 à charge des fondateurs.
(3) (L. 23 mars 2007) Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.
(4) (L. 25 août 2006) La réalisation de l'augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque l'augmentation a lieu par souscription ou lorsqu'elle est faite en vertu de l'autorisation prévue à l'article 32. L'acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du jour de l'ouverture de la souscription. "

Conclusion : l'AK doit être constatée au plus tard 3 mois après l'ouverture de la souscription, et non pas, bien que "Le Président rappelle (que)" "la société de droit Luxembourgeois validera par un certificat de dépositaire et un certificat global d’actions la création des titres nouveaux, en une ou plusieurs fois et à des dates distinctes si besoin.

Le conseil d’administration pourra limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues à la condition que celui-ci atteigne un minimum de 400.000€ (quatre cent mille euro). ".

Ce qui finalement tombe bien, puisque ses statuts ne permettaient à Golog de lancer des AK sans AG que jusqu'au 26 octobre 2009. A une semaine près, tout va bien. Si il y a pour 400.000 euros de souscriptions. Sinon, on annule tout.

Mais on se permet de le rappeler, Coco : Golog est une société de DROIT LUXEMBOURGEOIS.

Sources : texte de l'AK parue au Balo : http://balo.journal-officiel.gouv.fr/html/2009/0727/200907270906077.htm

Recueil de textes sur les sociétés commerciales de droit Luxembourgeois : http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/SOCIETES.pdf

lundi 3 août 2009

La notion de "capital autorisé" en droit luxembourgeois

Afin de faciliter les opérations sur le capital, sans avoir à procéder aux formalités de convocation d'Assemblée Générale", il est possible de déterminer un "capital autorisé", qui ne sera appelé que sur décision du Conseil d'Administration.

Golog a retenu cette possibilité, et a prévu le 21 octobre 2004, de pouvoir augmenter librement son capital jusqu'à hauteur de 25 .000.000 euros, tous pouvoirs étant donnés au Conseil d'Administration pour fixer librement les conditions des augmentations de capital à venir. Cette disposition figure en clair dans les statuts.
 

«Art. 5.  (...)

Capital autorisé:

La société dispose d’un capital autorisé non émis d’un montant maximum de vingt-cinq millions euros (25.000.000,- EUR)

Le conseil d’administration est autorisé pendant une période prenant fin cinq (5) ans suivant la date de publication des présents statuts au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, à émettre des actions nouvelles, des options et/ou des warrants et/ou à augmenter le capital social endéans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois.

De telles actions pourront être souscrites et émises sous les termes et conditions déterminés par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration respectera le droit de pre-emption de tous les actionnaires et déterminera en particulier:

La date d’émission et le nombre d’actions devant être souscrites et émises,

Si les actions devront être offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions ou non,

Ou non si une prime d’émission liée aux actions devant être souscrites et émises sera payée et, le cas échéant, le montant de cette prime d’émission,

Si les actions seront payées en espèces ou par un apport en nature,

Que les actions seront émises suite à l’exercice d’un droit de souscription et/ou de conversion accordé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer à tout administrateur autorisé de la société ou à toute autre personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter des souscriptions et la réception de paiements pour des actions représentant tout ou partie des montants augmentés du capital social.

A chaque augmentation de capital de la société par le conseil d’administration endéans (sic) les limites du capital autorisé, le présent article 5 sera modifié en conséquence."