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mercredi 5 août 2009

Golog et le Marché Libre : tous les coups sont permis

Il est fréquent sur les forums boursiers du Marché libre de voir des actionnaires s'indigner que des pratiques de marché qu'ils estiment loyales ne soient pas respectées, et d'en appeler l'AMF à intervenir.

Or il se trompent lourdement. Depuis le 2 avril 2009, les actionnaires du Marché libre ne bénéficient quasiment plus d'aucune protection de la part de l'AMF (à l'exception du cas très précis d'une introduction en bourse offerte au public).

Notamment, ne constituent plus des actes répréhensibles, le fait de se livrer :
- à une manipulation des cours
- à la diffusion de fausses informations
- à des cessions ou acquistions de titre par les dirigeants sans en informer les actionnaires, que ce soit sur le marché, lors d'augmentations de capital, ou hors marché
- à l'absence de transparence sur des éléments clés de la vie d'une société.

On trouvera ici les deux textes principaux :

http://www.amf-france.org/documents/general/8814_1.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/7758_1.pdf

Golog le sait bien, qui a diffusé une mise au point sur son désormais blog officiel, rappelant qu'elle n'était plus soumise à ces obligations de fair-play.

En cas de déconvenue, l'actionnaire est -il sans recours? Pas tout à fait. Les règles statutaires et de droit commun continuent à s'appliquer. Ainsi, dans le cas de Golog (Holding SA) immatriculée au Luxembourg, l'obligation de tenir une AG dans les délais légaux (6 mois après la fin de l'exercice, soit avant le 30 juin) et de tenir à disposition les comptes sociaux et de les publier persiste. En cas de recours judiciaire, il faudrait donc attaquer Golog en vertu de cette loi Luxembourgeoise.

En cas d'abus manifeste (et par exemple : diffusion de comptes partiels ne donnant pas une image fidèle de la société), en France, la notion d'abus de faiblesse pourrait être revendiquée pour un actionnaire particulièrement peu au fait des pratiques comptables, qui se serait engagé dans une augmentation de capital sur la base de ces données. Mais la législation française s'applique-t-elle dans le cas d'une société ayant son siège social au Luxembourg? Ce n'est pas certain.

Voici de quoi faire carburer les neurones des avocats internationaux. Et une bonne occasion, pour l'actionnaire de régler de fortes notes d'honoraires afin de tenter de faire valoir ses droits.

lundi 3 août 2009

La notion de "capital autorisé" en droit luxembourgeois

Afin de faciliter les opérations sur le capital, sans avoir à procéder aux formalités de convocation d'Assemblée Générale", il est possible de déterminer un "capital autorisé", qui ne sera appelé que sur décision du Conseil d'Administration.

Golog a retenu cette possibilité, et a prévu le 21 octobre 2004, de pouvoir augmenter librement son capital jusqu'à hauteur de 25 .000.000 euros, tous pouvoirs étant donnés au Conseil d'Administration pour fixer librement les conditions des augmentations de capital à venir. Cette disposition figure en clair dans les statuts.
 

«Art. 5.  (...)

Capital autorisé:

La société dispose d’un capital autorisé non émis d’un montant maximum de vingt-cinq millions euros (25.000.000,- EUR)

Le conseil d’administration est autorisé pendant une période prenant fin cinq (5) ans suivant la date de publication des présents statuts au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, à émettre des actions nouvelles, des options et/ou des warrants et/ou à augmenter le capital social endéans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois.

De telles actions pourront être souscrites et émises sous les termes et conditions déterminés par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration respectera le droit de pre-emption de tous les actionnaires et déterminera en particulier:

La date d’émission et le nombre d’actions devant être souscrites et émises,

Si les actions devront être offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions ou non,

Ou non si une prime d’émission liée aux actions devant être souscrites et émises sera payée et, le cas échéant, le montant de cette prime d’émission,

Si les actions seront payées en espèces ou par un apport en nature,

Que les actions seront émises suite à l’exercice d’un droit de souscription et/ou de conversion accordé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer à tout administrateur autorisé de la société ou à toute autre personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter des souscriptions et la réception de paiements pour des actions représentant tout ou partie des montants augmentés du capital social.

A chaque augmentation de capital de la société par le conseil d’administration endéans (sic) les limites du capital autorisé, le présent article 5 sera modifié en conséquence."