vendredi 1 juillet 2011

BELVERE - MONCIGALE : Une jurisprudence à relire

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En attendant la parution d'un article ce soir, voici l'extrait d'un article sur la tierce opposition des créanciers en matière de plan de sauvegarde.


Par Jacques Henrot, Avocat Associé. De Pardieu Brocas Maffei
Les adeptes du prêt-à-penser s’étaient empressés de tirer de l’arrêt de la Cour de Paris dans l’affaire Eurotunnel la conclusion que tout recours de créancier contre une décision ouvrant une sauvegarde était voué à l’échec car irrecevable.
La Cour de cassation (Cass. Com. 30/06/09, n° 08-11.902, Elliot International c/ MJA) vient de donner tort, au moins en partie, à ces cassandres.

On rappellera que le Tribunal de Commerce de Paris s’était déclaré compétent pour ouvrir une sauvegarde à l’égard de 17 sociétés du groupe Eurotunnel dont certaines avaient leur siège au Royaume-Uni (TC Paris, 2/08/06). Des créanciers, tous domiciliés hors de France, ont contesté par voie de tierce opposition la compétence du Tribunal de Commerce de Paris à l’égard de ces filiales.
Pour considérer ce recours irrecevable, la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, 3eB, 29/11/07) avait retenu que la voie de la tierce opposition était ouverte aux créanciers, uniquement s’ils pouvaient faire valoir un « moyen propre » (CPC, art. 583), ou dans l’hypothèse d’une fraude, dont l’élément intentionnel rend la preuve toujours difficile.



La tierce opposition, un recours enfin ouvert

La Cour de Cassation vient de décider que les créanciers domiciliés dans un état membre autre que celui de la juridiction ayant ouvert une procédure principale d’insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité de contester la compétence assumée par cette juridiction, et a donc réouvert la voie de la tierce opposition à certains créanciers d’une société en sauvegarde (ou en RJ/LJ).
Revenons sur la genèse de cette jurisprudence fondée sur le droit d’accès à un juge en vertu de la CEDH1, droit d’accès qui, en matière de recours contre des ouvertures de procédures collectives, était jusqu’ici très rarement reconnu.
Les tiers opposants à l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire se sont en effet longtemps vus objecter le principe selon lequel les créanciers sont considérés comme ayant été représentés par leur débiteur à l’audience d’ouverture ; la compétence ayant été examinée dans le jugement d’ouverture, le créancier n’aurait ensuite pas de moyens propres à faire valoir.
Exceptionnelles étaient les décisions qui – pour contourner l’obstacle de cette fiction de représentation – avaient reconnu un moyen propre, ou une fraude (cf. CA Rennes, 9/05/06, Jurisdata n°2006-306286).
La même approche restrictive devait-elle être opposée aux créanciers contestant l’ouverture de la procédure de sauvegarde qui n’est pas une vraie procédure d’insolvabilité ?


L’arrêt devrait sonner le glas des décisions inspirées du précédent Belvédère


Depuis l’entrée en vigueur de la loi Perben qui exigeait, dans sa rédaction initiale, la preuve d’une menace de cessation des paiements, l’accès aux tribunaux a été régulièrement refusé aux créanciers d’une société en sauvegarde qui faisaient valoir – faute de véritable menace – un détournement de procédure.
La procédure ouverte le 16 juillet 2008 par le Tribunal de Commerce de Beaune au profit de Belvédère SA en est l’illustration.
La « menace » alléguée par le débiteur pour obtenir le bénéfice d’une sauvegarde avait pour origine la violation délibérée par le débiteur lui-même (un rachat massif de ses propres actions) du contrat d’émission, violation détectée uniquement grâce à la vigilance des CAC (qui avaient d’ailleurs obtenu qu’il y soit, au moins comptablement, remédié par un reclassement de l’autocontrôle).
La Cour de Dijon a été invitée par la société, qui invoquait le précédent Eurotunnel, à dire irrecevable la tierce opposition des créanciers (CA Dijon, 30/06/09, inédit).
Ironie des calendriers de procédure : c’est ce même 30 juin que la décision Eurotunnel de 2007 était cassée...
Déresponsabilisé, puisqu’il n’a même plus à reconnaître qu’une cessation des paiements pourrait le menacer à court terme, le débiteur, pour faire suspendre les poursuites et pouvoir rééchelonner ses dettes sur dix ans, n’a désormais, depuis l’ordonnance du 18/12/08, qu’à justifier de « difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter. »
Même si la voie, aujourd’hui ouverte, de la tierce opposition permettra donc a priori, essentiellement dans les groupes de sociétés, de débattre contradictoirement non pas tant des difficultés (invérifiables en pratique) justifiant une sauvegarde, mais plutôt de la question du Centre des Intérêts Principaux (COMI) des filiales d’un groupe européen mis en sauvegarde en France, la décision de la Cour de cassation, très attendue par les praticiens, est réconfortante.

(...)

Les points clés

. Irrecevables jusqu’à l’arrêt Eurotunnel du 30/06/09, les créanciers contestant l’ouverture d’une procédure collective ont désormais, sous certaines conditions, accès aux tribunaux français.
. La décision de la Cour de cassation ne permet pas toutefois de préjuger du sort, sur le fond, de recours qui risquent - compte tenu des délais d’appel - de continuer à être jugés trop tard, après la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde, de continuation ou de cession.




L'article complet est disponible sur
http://www.magazine-decideurs.com/publication/la-tierce-opposition-des-cr%C3%A9anciers-au-jugement-ouvrant-une-proc%C3%A9dure-de-sauvegarde

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